[09/07/2020] Le mois de juin 2020 révèle quelques décisions intéressantes. Des précisions sont apportées sur les effets des schémas d’aménagement qui mettent en oeuvre la loi Littoral. C’est le cas du SCOT, du PADDUC mais aussi des schémas d’aménagement régionaux (SAR). Le blog a également repéré quelques décisions sur les notions d’agglomération, de village, d’espaces proches du rivage ou encore d’espaces remarquables.
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loi littoral
[06/07/2020] La Réunion, La Martinique, La Guadeloupe, La Guyane et Mayotte sont couvertes par des schémas d’aménagement régionaux (SAR). Ces schémas peuvent également comporter des dispositions qui tiennent lieu de schéma de mise en valeur de la mer (SMVM). Lorsque les communes couvertes par un SAR sont des communes littorales, la question de l’opposabilité de la loi Littoral se pose. La Cour administrative d’appel de Bordeaux vient de rappeler que dès lors que le SAR de La Réunion apporte des précisions sur la mise en oeuvre de la loi Littoral, cette dernière doit être appliquée en fonction des précisions apportées (CAA Bordeaux, 11 juin 2020, n° 18BX03224).
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[23/06/2020] L’activité des juridictions est toujours très réduite en avril et en mai. Les avocats du cabinet ont toutefois repéré quelques décisions sur la loi Littoral.
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[10/06/2020] Il y a naturellement peu d’actualité jurisprudentielle sur la loi Littoral au mois de mars 2020 où l’activité des juridictions est fortement ralentie par la crise sanitaire. Parmi quelques décisions qui s’inscrivent dans une jurisprudence constante, notamment sur la notion d’extension de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage ou sur celles d’agglomérations et de villages existants, le Blog a repéré un arrêt particulièrement intéressant du Conseil d’Etat sur l’application des SCOT aux permis de construire.
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[01/02/2020] Le respect des dispositions de la loi Littoral peut parfois contraindre la réalisation de projets nécessaires pour l’aménagement du territoire. Le recours au permis de construire délivré à titre précaire peut alors permettre, dans certains cas, de déroger temporairement à l’application des dispositions de la loi Littoral.
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