[19/08/2022] Dans les espaces proches du rivage, l’extension de l’urbanisation doit présenter un caractère limité. Pour vérifier la conformité d’un projet à ce principe, la Cour administrative d’appel de Nantes vérifie si le projet entraîne une extension de l’urbanisation puis, prenant en compte le SCOT, si cette extension est limitée (CAA Nantes, 5 juillet 2022, n° 20NT03435).
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[22/04/2022] Par un jugement du 7 avril 2022 le Tribunal administratif de la Martinique a annulé partiellement la décision du Président de la communauté d’agglomération de l’Espace Sud Martinique (CAESM) d’abroger le SCOT de l’Espace Sud Martinique. Cette annulation est fondée sur les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et concerne la zone d’activité du Céron et le golf de Grand Fond (TA de la Martinique, 7 avril 2022, n° 2100118).
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[02/10/2020] Par un arrêt du 30 juin 2020, la Cour administrative d’appel de Douai a annulé partiellement le SCOT du pays maritime et rural du Montreuillois dont plusieurs dispositions n’étaient pas compatibles avec la loi littoral. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux coupures d’urbanisation et aux espaces proches du rivage. Les dispositions relatives aux agglomérations et villages existants sont en revanche validées.
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[24/09/2020] Par une ordonnance du 21 septembre 2020, la Cour administrative d’appel de Nantes juge que les dispositions de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme doivent être appliquées à travers le prisme du SCOT. Ce principe du SCOT écran était acquis pour les PLU, il est désormais appliqué jusqu’au permis de construire. Si elle était confirmée, cette solution qui repose sur le nouvel article L.121-3 du code de l’urbanisme issu de la loi ELAN, constituerait une évolution majeure dans la mise en oeuvre de la loi Littoral
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[21/08/2020] A la requête du Préfet du Var, la Cour administrative d’appel de Marseille annule partiellement le SCOT Var-Estérel-Méditerranée. La Cour juge que la création de la zone d’activité du secteur de la Colombelle ne respecte pas le principe de continuité avec les agglomérations et les villages existants posé par l’article L 121-8 du code de l’urbanisme.
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